B-1, r. 3.1 - Code de déontologie des avocats

Texte complet
93. L’avocat ne doit pas se porter caution ou autrement déposer des fonds personnels ou autre garantie personnelle de valeur pour une personne poursuivie en matière criminelle ou pénale, ni assumer la surveillance d’une telle personne, sauf pour des raisons familiales.
D. 129-2015, a. 93.